121. L’exploitant est tenu de respecter les obligations prévues aux articles 102, 104, 105, 108, 110 à 113 et 116 applicables à tout lieu d’enfouissement définitivement fermé, aussi longtemps que le lieu est susceptible de constituer une source de contamination.
L’exploitant doit également s’assurer du contrôle et de l’entretien du système des puits d’observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d’enregistrement en continu de débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz.